Le genus varanus
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Snakeens
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Snakeens


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MessageSujet: CITES   CITES EmptyLun 5 Déc à 13:33

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Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction
Signée à Washington le 3 mars 1973
Amendée à Bonn, le 22 juin 1979

Les Etats contractants

Reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures;

Conscients de la valeur toujours croissante, du point de vue esthétique, scientifique, culturel, récréatif et économique, de la faune et de la flore sauvages;

Reconnaissant que les peuples et les Etats sont et devraient être les meilleurs protecteurs de leur faune et de leur flore sauvages;

Reconnaissant en outre que la coopération internationale est essentielle à la protection de certaines espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du commerce international;

Convaincus que des mesures doivent être prises d'urgence à cet effet;

Sont convenus de ce qui suit:



Article I

Définitions

Aux fins de la présente Convention et, sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions suivantes signifient:

a) "Espèces": toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations géographiquement isolée;

b) "Spécimen":

i) tout animal ou toute plante, vivants ou morts;

ii) dans le cas d'un animal: pour les espèces inscrites aux Annexes I et II, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites à l'Annexe III, toute partie ou tout produit obtenu à partie de l'animal, facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés à ladite Annexe;

iii) dans le cas d'une plante: pour les espèces inscrites à l'Annexe I, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites aux Annexes II et III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés auxdites Annexes;

c) "Commerce": l'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer;

d) "Réexportation": l'exportation de tout spécimen précédemment importé;

e) "Introduction en provenance de la mer": le transport, dans un Etat, de spécimens d'espèces qui ont été pris dans l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un Etat;

f) "Autorité scientifique": une autorité scientifique nationale désignée conformément à l'Article IX;

g) "Organe de gestion": une autorité administrative nationale désignée conformément à l'Article IX;

h) "Partie": un Etat à l'égard duquel la présente Convention est entrée en vigueur.

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Article II

Principes fondamentaux


1. L'Annexe I comprend toutes les espèces menacées d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce. Le commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles.

2. L'Annexe II comprend:

a) toutes les espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n'était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d'éviter une exploitation incompatible avec leur survie;

b) certaines espèces qui doivent faire l'objet d'une réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II en application de l'alinéa a).

3. L'Annexe III comprend toutes les espèces qu'une Partie déclare soumises, dans les limites de sa compétence, à une réglementation ayant pour but d'empêcher ou de restreindre leur exploitation, et nécessitant la coopération des autres Parties pour le contrôle du commerce.

4. Les Parties ne permettent le commerce des spécimens des espèces inscrites aux Annexes I, II et III qu'en conformité avec les dispositions de la présente Convention.


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Article III

Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I


1. Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe I doit être conforme aux dispositions du présent Article.

2. L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée;

b) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat;

c) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;

d) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour ledit spécimen.

3. L'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'importation et, soit d'un permis d'exportation, soit d'un certificat de réexportation. Un permis d'importation doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) une autorité scientifique de l'Etat d'importation a émis l'avis que les objectifs de l'importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce;

b) une autorité scientifique de l'Etat d'importation a la preuve que, dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;

c) un organe de gestion de l'Etat d'importation a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.

4. La réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention;

b) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;

c) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour tout spécimen vivant.

5. L'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance préalable d'un certificat par l'organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) une autorité scientifique de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce;

b) un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;

c) un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.


--------------------------------------------------------------------------------


Article IV

Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II


1. Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe II doit être conforme aux dispositions du présent Article.

2. L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée;

b) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat;

c) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux.

3. Pour chaque Partie, une autorité scientifique surveillera de façon continue la délivrance par ladite Partie des permis d'exportation pour les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II, ainsi que les exportations réelles de ces spécimens. Lorsqu'une autorité scientifique constate que l'exportation de spécimens d'une de ces espèces devrait être limitée pour la conserver dans toute son aire de distribution, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et nettement supérieur à celui qui entraînerait l'inscription de cette espèce à l'Annexe I, elle informe l'organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d'exportation pour le commerce des spécimens de ladite espèce.

4. L'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la présentation préalable soit d'un permis d'exportation, soit d'un certificat de réexportation.

5. La réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention;

b) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

6. L'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la délivrance préalable d'un certificat par l'organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) une autorité scientifique de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce;

b) un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que tout spécimen vivant sera traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

7. Les certificats visés au paragraphe 6 ci-dessus peuvent être délivrés, sur avis de l'autorité scientifique pris après consultation des autres autorités scientifiques nationales, et, le cas échéant, des autorités scientifiques internationales, pour le nombre total de spécimens dont l'introduction est autorisée pendant des périodes n'excédant pas un an.
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MessageSujet: Re: CITES   CITES EmptyLun 5 Déc à 13:58

Article V

Réglementation du commerce de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe III


1. Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe III doit être conforme aux dispositions du présent Article.

2. L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe III par tout Etat qui a inscrit ladite espèce à l'Annexe III nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation qui doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen en question n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat;

b) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du présent Article, l'importation de tout spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe III nécessite la présentation préalable d'un certificat d'origine et, dans le cas d'une importation en provenance d'un Etat qui a inscrit ladite espèce à l'Annexe III, d'un permis d'exportation.

4. Lorsqu'il s'agit d'une réexportation, un certificat délivré par l'organe de gestion de l'Etat de réexportation précisant que le spécimen a été transformé dans cet Etat, ou qu'il va être réexporté en l'état, fera preuve pour l'Etat d'importation que les dispositions de la présente Convention ont été respectées pour les spécimens en question.


--------------------------------------------------------------------------------


Article VI

Permis et certificats


1. Les permis et certificats délivrés en vertu des dispositions des Articles III, IV et V doivent être conformes aux dispositions du présent Article.

2. Un permis d'exportation doit contenir des renseignements précisés dans le modèle reproduit à l'Annexe IV; il ne sera valable pour l'exportation que pour une période de six mois à compter de la date de délivrance.

3. Tout permis ou certificat se réfère au titre de la présente Convention; il contient le nom et le cachet de l'organe de gestion qui l'a délivré et un numéro de contrôle attribué par l'organe de gestion.

4. Toute copie d'un permis ou d'un certificat délivré par un organe de gestion doit être clairement marquée comme telle et ne peut être utilisée à la place de l'original d'un permis ou d'un certificat, à moins qu'il ne soit stipulé autrement sur la copie.

5. Un permis ou un certificat distinct est requis pour chaque expédition de spécimens.

6. Le cas échéant, un organe de gestion de l'Etat d'importation de tout spécimen conserve et annule le permis d'exportation ou le certificat de réexportation et tout permis d'importation correspondant présentés lors de l'importation dudit spécimen.

7. Lorsque cela est réalisable, un organe de gestion peut apposer une marque sur un spécimen pour en permettre l'identification. A ces fins, le terme "marque" désigne toute empreinte indélébile, plomb ou autre moyen approprié permettant d'identifier un spécimen et conçu de manière à rendre toute contrefaçon aussi difficile que possible.


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Article VII

Dérogations et autres dispositions particulières concernant le commerce


1. Les dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent pas au transit ou au transbordement de spécimens sur le territoire d'une Partie, lorsque ces spécimens restent sous le contrôle de la douane.

2. Lorsqu'un organe de gestion de l'Etat d'exportation ou de réexportation a la preuve que le spécimen a été acquis avant que les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent audit spécimen, les dispositions des Articles III, IV et V ne sont pas applicables à ce spécimen, à la condition que ledit organe de gestion délivre un certificat à cet effet.

3. Les dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent pas aux spécimens qui sont des objets personnels ou à usage domestique. Toutefois, ces dérogations ne s'appliquent pas:

a) s'il s'agit de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe I, lorsqu'ils ont été acquis par leur propriétaire en dehors de son Etat de résidence permanente et sont importés dans cet Etat;

b) s'il s'agit de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe II:

i) lorsqu'ils ont été acquis par leur propriétaire, lors d'un séjour hors de son Etat de résidence habituelle, dans un Etat dans le milieu sauvage duquel a eu lieu la capture ou la récolte;

ii) lorsqu'ils sont importés dans l'Etat de résidence habituelle du propriétaire;

iii) et lorsque l'Etat dans lequel a eu lieu la capture ou la récolte exige la délivrance préalable d'un permis d'exportation;

à moins qu'un organe de gestion ait la preuve que ces spécimens ont été acquis avant que les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent aux spécimens en question.

4. Les spécimens d'une espèce animale inscrite à l'Annexe I élevés en captivité à des fins commerciales, ou d'une espèce de plante inscrite à l'Annexe I reproduite artificiellement à des fins commerciales, seront considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II.

5. Lorsqu'un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve qu'un spécimen d'une espèce animale a été élevé en captivité ou qu'un spécimen d'une espèce de plante a été reproduit artificiellement, ou qu'il s'agit d'une partie d'un tel animal ou d'une telle plante, ou d'un de ses produits, un certificat délivré par l'organe de gestion à cet effet est accepté à la place des permis et certificats requis conformément aux dispositions des Articles III, IV ou V.

6. Les dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent pas aux prêts, donations et échanges à des fins non commerciales entre des hommes de science et des institutions scientifiques qui sont enregistrés par un organe de gestion de leur Etat, de spécimens d'herbiers et d'autres spécimens de musées conservés, desséchés ou sous inclusion et de plantes vivantes qui portent une étiquette délivrée ou approuvée par un organe de gestion.

7. Un organe de gestion de tout Etat peut accorder des dérogations aux obligations des Articles III, IV et V et autoriser sans permis ou certificats les mouvements des spécimens qui font partie d'un zoo, d'un cirque, d'une ménagerie, d'une exposition d'animaux ou de plantes itinérants à condition que:

a) l'exportateur ou l'importateur déclare les caractéristiques complètes de ces spécimens à l'organe de gestion,

b) ces spécimens entrent dans une des catégories spécifiées au paragraphe 2 ou 5 du présent Article,

c) l'organe de gestion ait la preuve que tout spécimen vivant sera transporté et traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
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